Article 12
1. Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être amendé, à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. L'entrée en vigueur des amendements a lieu dans les mêmes termes que ceux prévus à l'article 13.
2. Le présent Traité peut être dénoncé par chacune des Parties, par notification écrite, avec un préavis de six (6) mois, et cesse d'être en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après réception de la notification par l'autre Partie.