Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000

Article 20

Créé le 19 juillet 2000

En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement.
Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.

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En vigueur depuis le mercredi 19 juillet 2000