Décret n°2000-620 du 5 juillet 2000

Art. 6. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été frappé d'une des incapacités mentionnées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral. »

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