JORF n°151 du 1 juillet 2000

Art. 3. - Sont ajoutés à l'article 7 du même décret trois alinéas ainsi rédigés :

« Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

« - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

« - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;

« - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

« L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.

« Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. »


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Version 1

Art. 3. - Sont ajoutés à l'article 7 du même décret trois alinéas ainsi rédigés :

« Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

« - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

« - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;

« - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

« L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.

« Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. »