Article 3
« Pour l'application des articles 1er et 2 de la Convention, la Partie française communique :
« - à la Partie monégasque des spécimens de documents d'identité, de voyage et de titres de séjour délivrés par les Etats liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes ;
« - aux Etats liés à la France par les accords précités les spécimens de documents d'identité, de voyage et de titres de séjour délivrés par la Principauté de Monaco. »
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