JORF n°150 du 30 juin 2000

Article 4

« Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer la diffusion auprès de ses services de police des caractéristiques des documents d'identité, de voyage et des titres de séjour émis par l'autre Partie, afin que leurs titulaires puissent jouir de la liberté de circulation prévue par les dispositions de la Convention. »


Historique des versions

Version 1

Article 4

« Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer la diffusion auprès de ses services de police des caractéristiques des documents d'identité, de voyage et des titres de séjour émis par l'autre Partie, afin que leurs titulaires puissent jouir de la liberté de circulation prévue par les dispositions de la Convention. »