Décret n°2000-572 du 26 juin 2000

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé3 mai 2007
Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000 · En vigueur du 30 septembre 2005 au 2 mai 2007

Peuvent être détachés dans le corps des syndics des gens de mer les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon respectivement au grade de syndic, de syndic principal de 2e classe ou de syndic principal de 1re classe.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade ou emploi d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Les fonctionnaires demandant à être détachés dans la spécialité navigation et sécurité ne peuvent l'être que s'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de l'aptitude physique est organisé dans les conditions prévues à l'article 5-1.
Il est mis fin au détachement des fonctionnaires détachés dans la spécialité navigation et sécurité qui ne satisfont plus à ces conditions d'aptitude physique.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grades et d'échelons avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des syndics des gens de mer peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mardi 27 juin 2000 au mercredi 2 mai 2007

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
Article 18