JORF n°145 du 24 juin 2000

Art. 26. - Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin des gens de mer peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un marin, en particulier celles précisées aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Art. 26. - Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin des gens de mer peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un marin, en particulier celles précisées aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent décret.