Art. 26. - Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin des gens de mer peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un marin, en particulier celles précisées aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent décret.
Art. 26. - Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin des gens de mer peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un marin, en particulier celles précisées aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent décret.