JORF n°145 du 24 juin 2000

Art. 8. - Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux travaux relevant des dispositions de la section I et de celles de l'article 22 du présent décret.

Section II

Dispositions propres aux activités

mentionnées au 1o du II de l'article 1er


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Art. 8. - Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux travaux relevant des dispositions de la section I et de celles de l'article 22 du présent décret.

Section II

Dispositions propres aux activités

mentionnées au 1o du II de l'article 1er