JORF n°145 du 24 juin 2000

Art. 6. - L'armateur ou son représentant doit veiller à ce que les marins ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.


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Art. 6. - L'armateur ou son représentant doit veiller à ce que les marins ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.