Art. 22. - Lors d'opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante :
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Sauf si c'est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ;
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Dans tous les cas, les marins doivent être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire adaptés.
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