Art. 7. - La composition des régions de gendarmerie, des légions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau D annexé au présent décret.
Art. 7. - La composition des régions de gendarmerie, des légions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau D annexé au présent décret.