Décret n°2000-538 du 15 juin 2000

Article 2

Créé le 20 juin 2000

Le président de la commission peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-904 du 16 juin 2022art. 3

En vigueur du mardi 20 juin 2000 au samedi 18 juin 2022

Le président de la commission peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.