Décret n°2000-525 du 16 juin 2000

Art. 2. - La convention mentionnée à l'article 1er est établie d'après un modèle défini par les ministres chargés du budget et de l'artisanat. Aucun dépassement ne peut être accordé en l'absence d'une telle convention ou si les engagements au titre de l'année écoulée n'ont pas été respectés.

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