Décret n°2000-523 du 15 juin 2000

Article 7

Créé le 17 juin 2000

Les centres de mise en place agréés prévus par les dispositions du décret n° 69-258 du 22 mars 1969 susvisé sont tenus :
1. De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, dans des conditions permettant la certification des filiations, les données relatives à toutes les inséminations artificielles réalisées par ses soins, qu'elles soient ou non réputées fécondantes ;
2. D'informer l'institut de l'élevage avant toute première utilisation de semence d'un taureau en provenance d'un pays de l'Union européenne ou importée de pays tiers ;
3. De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage la liste, et ses mises à jour, des agents titulaires de la licence de chef de centre ou d'inséminateur en activité et des éleveurs titulaires de la licence d'insémination spéciale et temporaire, telle que définie par arrêté du ministre de l'agriculture, placés sous leur autorité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 17 juin 2000 au vendredi 5 septembre 2003

Les centres de mise en place agréés prévus par les dispositions du décret n° 69-258 du 22 mars 1969 susvisé sont tenus :

1. De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, dans des conditions permettant la certification des filiations, les données relatives à toutes les inséminations artificielles réalisées par ses soins, qu'elles soient ou non réputées fécondantes ;

2. D'informer l'institut de l'élevage avant toute première utilisation de semence d'un taureau en provenance d'un pays de l'Union européenne ou importée de pays tiers ;

3. De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage la liste, et ses mises à jour, des agents titulaires de la licence de chef de centre ou d'inséminateur en activité et des éleveurs titulaires de la licence d'insémination spéciale et temporaire, telle que définie par arrêté du ministre de l'agriculture, placés sous leur autorité.