Décret n°2000-523 du 15 juin 2000

Article 6

Créé le 17 juin 2000

L'institut de l'élevage est chargé :
1. D'établir un cahier des charges type des opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins réalisées par les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage. Ce cahier des charges type doit être approuvé par le ministre de l'agriculture ;
2. De contrôler la conformité à ce cahier des charges type de l'ensemble des opérations de certification ;
3. De gérer et tenir à jour :
a) Les bases de données nationales des taureaux reproducteurs autorisés à la monte publique par insémination artificielle et des taureaux reproducteurs pour lesquels un stock de semence a été constitué en vue d'une utilisation en monte privée par insémination artificielle ;
b) Les listes :
  • des agents autorisés, par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à opérer des prélèvements en vue d'analyses permettant de valider des filiations ;
  • des agents titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination et d'inséminateur ;
  • des équipes de production d'embryons agréées et des équipes de transplantation embryonnaire agréées ;

4. De mettre à disposition des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et des laboratoires mentionnés à l'article 12 du présent décret l'information relative à ces bases de données et à ces listes ;
5. D'établir les protocoles de certification des filiations et de proposer les évolutions techniques nécessaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 17 juin 2000 au vendredi 5 septembre 2003

L'institut de l'élevage est chargé :

1. D'établir un cahier des charges type des opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins réalisées par les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage. Ce cahier des charges type doit être approuvé par le ministre de l'agriculture ;

2. De contrôler la conformité à ce cahier des charges type de l'ensemble des opérations de certification ;

3. De gérer et tenir à jour :

a) Les bases de données nationales des taureaux reproducteurs autorisés à la monte publique par insémination artificielle et des taureaux reproducteurs pour lesquels un stock de semence a été constitué en vue d'une utilisation en monte privée par insémination artificielle ;

b) Les listes :

des agents autorisés, par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à opérer des prélèvements en vue d'analyses permettant de valider des filiations ;

des agents titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination et d'inséminateur ;

des équipes de production d'embryons agréées et des équipes de transplantation embryonnaire agréées ;

4. De mettre à disposition des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et des laboratoires mentionnés à l'

article 12

du présent décret l'information relative à ces bases de données et à ces listes ;

5. D'établir les protocoles de certification des filiations et de proposer les évolutions techniques nécessaires.