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Décret n°2000-511 du 8 juin 2000

Chapitre IV : Positions statutaires

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 14 juin 2000 · En vigueur du 4 janvier 2003 au 31 décembre 2008

Lorsque les officiers sous contrat bénéficient des congés prévus aux articles 53, 65-1, 65-2 et 65-3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et des textes pris pour leur application, leurs contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre de ces articles.

Créé le 14 juin 2000

Lorsque les officiers sous contrat comptant au moins quatre ans de services militaires effectifs bénéficient des congés de longue durée pour maladie et des congés pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois prévus par les 1° et 2° de l'article 57 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les conditions fixées pour les militaires de carrière leur sont applicables.
Pour les officiers sous contrat comptant moins de quatre ans de services militaires effectifs, la durée totale des congés susceptibles de leur être accordés ne doit pas être supérieure au temps restant à courir jusqu'au terme de leur contrat. Elle ne peut cependant être inférieure :
a) A un an, si l'affection n'est pas imputable au service ou à l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et si l'officier réunit moins de trois ans de services à la date à laquelle la décision de mise en congé a été prise ;
b) A trois ans dans les autres cas.
Les contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à la date d'expiration des congés accordés au titre du présent article.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mercredi 14 juin 2000 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre IV : Positions statutaires
Article 17
Article 18