Art. 6. - Les officiers sous contrat sont recrutés parmi les candidats détenant le grade d'aspirant, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 22 octobre 1973 susvisé.
Art. 6. - Les officiers sous contrat sont recrutés parmi les candidats détenant le grade d'aspirant, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 22 octobre 1973 susvisé.