Abrogé1 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Créé le 30 mars 2004
I. - Peuvent être détachés dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon respectivement du grade de contrôleur de classe normale, de classe supérieure ou de classe exceptionnelle.
Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grades et d'échelons avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
II. - Les fonctionnaires demandant à être détachés dans la spécialité navigation et sécurité ne peuvent l'être que s'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de l'aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
Il est mis fin au détachement des fonctionnaires détachés dans la spécialité navigation et sécurité qui ne satisfont plus à ces conditions d'aptitude physique.
III. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes peuvent, sur leur demande, y être intégrés dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Ils sont nommés dans le nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grades et d'échelons avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
II. - Les fonctionnaires demandant à être détachés dans la spécialité navigation et sécurité ne peuvent l'être que s'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de l'aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
Il est mis fin au détachement des fonctionnaires détachés dans la spécialité navigation et sécurité qui ne satisfont plus à ces conditions d'aptitude physique.
III. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes peuvent, sur leur demande, y être intégrés dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Ils sont nommés dans le nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
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