Décret n°2000-508 du 8 juin 2000

Article 5

Créé le 11 juin 2000 · En vigueur du 30 mars 2004 au 30 septembre 2012

Les contrôleurs des affaires maritimes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaires des affaires maritimes soit apparente, doivent porter l'uniforme et les insignes de leur grade, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Ils peuvent et, pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité, doivent être armés. Les conditions du port d'arme sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.

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Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1065 du 18 septembre 2012art. 23

En vigueur du mardi 30 mars 2004 au dimanche 30 septembre 2012

Les contrôleurs des affaires maritimes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant

Ils peuvent et, pour ceux d'entre eux qui exercent les

En vigueur du dimanche 11 juin 2000 au lundi 29 mars 2004

Les contrôleurs des affaires maritimes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaires des affaires maritimes soit apparente, doivent porter l'uniforme et les insignes de leur grade, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Ils peuvent et, pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité, doivent être armés. Les conditions du port d'arme sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.

Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les contrôleurs des affaires maritimes qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières, leur permettant notamment d'exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.

Ils subissent, au moins annuellement, un examen devant un médecin des gens de mer en vue du contrôle de leur aptitude physique. L'agent reconnu inapte peut être reclassé dans une autre spécialité du présent corps.

Les conditions d'aptitude physique, les modalités de leur contrôle, les procédures applicables aux cas d'inaptitude, ainsi que les modalités de la procédure de reclassement mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.