Décret n°2000-500 du 6 juin 2000

Art. 2. - I. - Le conseil d'administration établit annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie prévue au a de l'article 1er, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent décret.

II. - En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.

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