Décret n°2000-47 du 20 janvier 2000

Article 5

Créé le 21 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance du préfet, du procureur de la République et de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. Ce rapport, élaboré sur la base des éléments fournis par les responsables pédagogiques désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, comporte notamment une appréciation écrite sur les compétences acquises par le stagiaire et sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 janvier 2000 au mercredi 31 décembre 2014