Décret n°2000-465 du 29 mai 2000

Article 7

Créé le 1 juin 2000 · En vigueur depuis le 23 avril 2004

Lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit du bien sinistré.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 avril 2004

Lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même

article 75-3 du code minier

, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit du bien sinistré.

En vigueur du jeudi 1 juin 2000 au jeudi 22 avril 2004

Lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'

article 75-3 du code minier

, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat du bien sinistré.