Décret n°2000-46 du 20 janvier 2000

Article 4

Créé le 21 janvier 2000 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 avril 2011

Peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Ce test est organisé par le centre de gestion organisateur, dans des conditions garantissant l'anonymat des intéressés.
En cas de réussite au test précité mais d'échec aux épreuves d'admissibilité ou d'admission ou d'empêchement, dûment constaté, de participer à ces épreuves, le candidat conserve le bénéfice de ce test pour la session suivante.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 30 avril 2011

Modifié parDécret n°2009-1731 du 30 décembre 2009art. 23

En vigueur du vendredi 21 janvier 2000 au jeudi 31 décembre 2009