Décret n°2000-43 du 20 janvier 2000

Article 33-2

Créé le 19 juillet 2001

Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 33-1 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 33-1 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 33-1.

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Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-444 du 21 avril 2011art. 22 (VD)

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au samedi 30 avril 2011

Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'

article 33-1

est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'

article 33-1

est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'

article 33-1

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