Décret n°2000-43 du 20 janvier 2000

Article 24-2

Créé le 18 novembre 2006

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet.
Ils ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu'après avoir suivi la formation mentionnée à l'article 7.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues à l'article 24-3.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-444 du 21 avril 2011art. 22 (VD)

En vigueur du samedi 18 novembre 2006 au samedi 30 avril 2011

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet.

Ils ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu'après avoir suivi la formation mentionnée à l'

article 7

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Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues à l'

article 24-3

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