Abrogé par Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 - art. 22 (VD)
Créé le 18 novembre 2006
Ils ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu'après avoir suivi la formation mentionnée à l'article 7.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues à l'article 24-3.