Décret n°2000-426 du 19 mai 2000

Article 7-1

Créé le 14 mai 2005

La délégation au développement durable contribue à l'exercice des missions du délégué interministériel au développement durable.
Elle est associée à la définition du programme des travaux du Conseil national du développement durable.
Elle assure le secrétariat du comité interministériel pour le développement durable.
Elle contribue à la coordination de l'action des administrations et des établissements publics de l'Etat dans le domaine du développement durable.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 juillet 2008

Abrogé parDécret n°2008-680 du 9 juillet 2008art. 11 (V)

En vigueur du samedi 14 mai 2005 au jeudi 10 juillet 2008

La délégation au développement durable contribue à l'exercice des missions du délégué interministériel au développement durable.

Elle est associée à la définition du programme des travaux du Conseil national du développement durable.

Elle assure le secrétariat du comité interministériel pour le développement durable.

Elle contribue à la coordination de l'action des administrations et des établissements publics de l'Etat dans le domaine du développement durable.