Décret n°2000-405 du 15 mai 2000

Article 6

Créé le 16 mai 2000

Pour les infractions qui sont de sa compétence, l'office adresse toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des délinquants aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'aux autres administrations et services publics de l'Etat concernés et, sur leur demande, tous les renseignements utiles aux enquêtes dont ils sont saisis.

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Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1083 du 23 novembre 2023art. 15

En vigueur du mardi 16 mai 2000 au jeudi 30 novembre 2023

Pour les infractions qui sont de sa compétence, l'office adresse toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des délinquants aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'aux autres administrations et services publics de l'Etat concernés et, sur leur demande, tous les renseignements utiles aux enquêtes dont ils sont saisis.