Art. 14. - Outre les missions définies à l'article ler du présent décret, les majors peuvent tenir des emplois de commandement ou d'encadrement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée des fonctions techniques et administratives.
Art. 14. - Outre les missions définies à l'article ler du présent décret, les majors peuvent tenir des emplois de commandement ou d'encadrement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée des fonctions techniques et administratives.