Art. 17. - Les programmes, les conditions d'organisation et le déroulement des concours prévus à l'article précédent ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 17. - Les programmes, les conditions d'organisation et le déroulement des concours prévus à l'article précédent ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.