Décret n°2000-376 du 28 avril 2000

Article 9-1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 1 décembre 2012 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1109 du 1er octobre 2012art. 13

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un dispositif mentionné à l'article 8-1 ou àl'

article 8-2 vaut décision de rejet.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au vendredi 30 novembre 2012

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un dispositif mentionné au premier alinéa de l'

article 2

vaut décision de rejet.