Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 1 décembre 2012 au 30 novembre 2014
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un dispositif mentionné à l'article 8-1 ou à l'article 8-2 vaut décision de rejet.
Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 1 décembre 2012 au 30 novembre 2014
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un dispositif mentionné à l'article 8-1 ou à l'article 8-2 vaut décision de rejet.
Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014
En vigueur du samedi 1 décembre 2012 au dimanche 30 novembre 2014
Modifié parDécret n°2012-1109 du 1er octobre 2012art. 13
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un dispositif mentionné à l'article 8-1 ou àl'
article 8-2 vaut décision de rejet.
En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au vendredi 30 novembre 2012
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un dispositif mentionné au premier alinéa de l'
article 2
vaut décision de rejet.