Décret n°2000-376 du 28 avril 2000

Article 6

Créé le 30 avril 2000 · En vigueur du 1 décembre 2012 au 30 novembre 2014

Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, sauf si l'article 7 s'applique, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes législatifs ou réglementaires.

Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.

Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui ; l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 ne doit pas quitter le véhicule. Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.

Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 1 décembre 2012 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1109 du 1er octobre 2012art. 8

Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, sauf si l'article 7 s'applique,chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes législatifs ou réglementaires.

Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui ; l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'

article 3 ne doit pas quitter le véhicule. Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.

Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime

article 122-5 du code pénal

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En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au vendredi 30 novembre 2012

Durant l'exécution de la mission en véhicule blindé, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes législatifs ou réglementaires.

Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule blindé.

Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui ; l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'

article 3

ne doit pas quitter le véhicule. Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.

Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'

article 122-5 du code pénal

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