Décret n°2000-376 du 28 avril 2000

Article 5

Créé le 30 avril 2000 · En vigueur du 1 décembre 2012 au 30 novembre 2014

Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule de transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.

Avant toute cession d'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction, ou toute utilisation d'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par le présent décret, l'entreprise de transport de fonds s'assure de l'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège, qui se prononce au regard des risques que la cession ou l'utilisation peut présenter pour la sécurité publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 1 décembre 2012 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1109 du 1er octobre 2012art. 7

Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule de transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.

Avant toute cessiond'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction,ou toute utilisation d'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu parle présent décret, l'entreprisede transport de fonds s'assurede l'agrément du préfet du département dans lequel se situeson siège, qui se prononce au regard des risquesque la cession ou l'utilisation peut présenter pour la sécurité publique.

En vigueur du jeudi 21 novembre 2002 au vendredi 30 novembre 2012

En aucun cas, un véhicule blindé ne peut circuler sans l'équipage prévu soit au 1° du I del'

article 2

, soit, s'il est équipé de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, au 2° du I du même article.

Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de

Le propriétaire d'un véhicule blindé utilisé pour le transport de

En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au mercredi 20 novembre 2002

En aucun cas, un véhicule blindé ne peut circuler sans l'équipage prévu à l'

article 3

.

Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.

Le propriétaire d'un véhicule blindé utilisé pour le transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit informer le préfet de la cession de ce véhicule ou de son utilisation pour un usage autre que celui qui est prévu par le présent décret.