Décret n°2000-376 du 28 avril 2000

Article 12-3

Créé le 1 décembre 2012 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

La Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds est présidée par le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur, par son représentant ou par un autre représentant du ministre de l'intérieur.

Elle comprend en outre des représentants de l'administration, dont le directeur général du Trésor ou son représentant et le directeur général des infrastructures des transports et de la mer ou son représentant, des représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, des représentants de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, des entreprises prestataires de services pour automates bancaires, des salariés du transport de fonds, des établissements de crédit, des entreprises du secteur de l'assurance, des commerçants et des centres commerciaux, des professions de la bijouterie, de l'horlogerie, du travail et du négoce des métaux précieux et d'associations ou de groupements professionnels dont l'activité concourt au renforcement de la sécurité des transports de fonds.

La composition de la commission est précisée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014art. 36

La Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds est présidée par le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur, par son représentant ou par un autre représentant du ministre de l'intérieur.

Elle comprend en outre des représentants de l'administration, dont le

La composition de la commission est précisée par arrêté du

En vigueur du samedi 1 décembre 2012 au mercredi 20 août 2014

Créé parDécret n°2012-1109 du 1er octobre 2012art. 16

La Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds est présidée par le délégué interministériel à la sécurité privée, par son représentant ou par un représentant du ministre de l'intérieur.

Elle comprend en outre des représentants de l'administration, dont le directeur général du Trésor ou son représentant et le directeur général des infrastructures des transports et de la mer ou son représentant, des représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, des représentants de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, des entreprises prestataires de services pour automates bancaires, des salariés du transport de fonds, des établissements de crédit, des entreprises du secteur de l'assurance, des commerçants et des centres commerciaux, des professions de la bijouterie, de l'horlogerie, du travail et du négoce des métaux précieux et d'associations ou de groupements professionnels dont l'activité concourt au renforcement de la sécurité des transports de fonds.

La composition de la commission est précisée par arrêté du ministre de l'intérieur.