Décret n°2000-365 du 26 avril 2000

Article 4

Créé le 29 avril 2000

Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissariat.
Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
La commission peut demander communication de tout document au haut-commissaire de la République ou aux collectivités intéressées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1087 du 14 septembre 2010art. 13

En vigueur du samedi 29 avril 2000 au jeudi 16 septembre 2010