Décret n°2000-365 du 26 avril 2000

Art. 4. - Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissariat.

Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

La commission peut demander communication de tout document au haut-commissaire de la République ou aux collectivités intéressées.

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