Décret n°2000-317 du 7 avril 2000

Art. 2. - Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle fait appel, en tant que de besoin, à l'ensemble des services du ministère de la culture et de la communication.

Il peut faire appel à l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles.

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