Abrogé24 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13
Créé le 8 avril 2000
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois sans motif légitime d'assister aux séances du conseil, il est démissionnaire d'office ; il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 3.