Décret n°2000-302 du 7 avril 2000

Article 4

Abrogé24 avril 2013

Créé le 8 avril 2000

Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois sans motif légitime d'assister aux séances du conseil, il est démissionnaire d'office ; il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-333 du 22 avril 2013art. 13

En vigueur du samedi 8 avril 2000 au mardi 23 avril 2013