Décret n°2000-302 du 7 avril 2000

Article 3

Abrogé24 avril 2013

Créé le 8 avril 2000 · En vigueur du 12 juin 2004 au 23 avril 2013

Le mandat du président et des membres autres que les membres de droit, est de quatre ans ; il est renouvelable une fois. Ceux des membres dont le mandat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, sont remplacés, dans un délai de deux mois, pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat du membre remplaçant est renouvelable une fois s'il a été exercé pendant une durée supérieure à un an et deux fois s'il a été exercé moins d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-333 du 22 avril 2013art. 13

En vigueur du samedi 12 juin 2004 au mardi 23 avril 2013

En vigueur du samedi 8 avril 2000 au vendredi 11 juin 2004