Abrogé24 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 - art. 13
Créé le 8 avril 2000 · En vigueur du 12 juin 2004 au 23 avril 2013
Le mandat du président et des membres autres que les membres de droit, est de quatre ans ; il est renouvelable une fois. Ceux des membres dont le mandat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, sont remplacés, dans un délai de deux mois, pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat du membre remplaçant est renouvelable une fois s'il a été exercé pendant une durée supérieure à un an et deux fois s'il a été exercé moins d'un an.