Article 11
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Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
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Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
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Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :
Chaque Partie contractante désignera un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président du tribunal. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
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Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout accord applicable, invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une ou l'autre Partie contractante procède aux désignations nécessaires.
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Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions seront définitives et exécutoires de plein droit pour les deux Parties contractantes.
Le tribunal fixe son propre règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu des circonstances particulières, les frais de justice, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les deux Gouvernements.
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