JORF n°82 du 6 avril 2000

Article 10

Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement spécifique de l'une des Parties contractantes à l'égard de nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement, dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.


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Article 10

Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement spécifique de l'une des Parties contractantes à l'égard de nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement, dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.