JORF n°82 du 6 avril 2000

Article 12

Pour encourager les investissements entre elles, les Parties contractantes conviennent d'échanger des informations sur leurs relations économiques. Les conditions, méthodes et techniques de ces échanges seront établies par accord entre les organismes gouvernementaux compétents de chacune des Parties contractantes.


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Article 12

Pour encourager les investissements entre elles, les Parties contractantes conviennent d'échanger des informations sur leurs relations économiques. Les conditions, méthodes et techniques de ces échanges seront établies par accord entre les organismes gouvernementaux compétents de chacune des Parties contractantes.