JORF n°82 du 6 avril 2000

Article 9

Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.

Ladite subrogation n'affecte pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions introduites dans ce cadre jusqu'à l'aboutissement de la procédure.


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Article 9

Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.

Ladite subrogation n'affecte pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions introduites dans ce cadre jusqu'à l'aboutissement de la procédure.