Décret n°2000-288 du 30 mars 2000

Article 9

Créé le 4 avril 2000

Les autorités subordonnées aux attributaires participent, dans leurs zones de compétences respectives, à la gestion de l'infrastructure dont ils ont la charge, sous réserve des attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer, et des commandants des forces françaises à l'étranger. Elles peuvent recevoir à cet effet en matière domaniale des délégations de pouvoirs du ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-280 du 16 mars 2011art. 3

En vigueur du mardi 4 avril 2000 au samedi 19 mars 2011

Les autorités subordonnées aux attributaires participent, dans leurs zones de compétences respectives, à la gestion de l'infrastructure dont ils ont la charge, sous réserve des attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer, et des commandants des forces françaises à l'étranger. Elles peuvent recevoir à cet effet en matière domaniale des délégations de pouvoirs du ministre.