Créé le 1 avril 2000
Le dossier de sécurité est accompagné des documents prévus à l'article 11 et précise en outre les principes de maintenance et les autres dispositions prises pour que, pendant toute la durée de l'exploitation, soient conservés les niveaux de sécurité des infrastructures, des installations techniques et de sécurité et des matériels roulants, ainsi que les modalités de la formation adaptée aux missions de sécurité que recevront les personnels.
Le ministre chargé des transports peut demander que soient apportés des compléments au dossier de sécurité.
Le dossier de sécurité est tenu à jour pendant toute la durée de l'exploitation du système considéré.