Décret n°2000-286 du 30 mars 2000

Article 3

Abrogé21 octobre 2006

Créé le 1 avril 2000

La modification d'un système existant ainsi que la conception et la réalisation d'un nouveau système sont effectuées de telle sorte que le niveau global de sécurité en résultant soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant ou à celui de systèmes existants assurant des services ou fonctions comparables.

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Abrogé depuis le samedi 21 octobre 2006

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au vendredi 20 octobre 2006

La modification d'un système existant ainsi que la conception et la réalisation d'un nouveau système sont effectuées de telle sorte que le niveau global de sécurité en résultant soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant ou à celui de systèmes existants assurant des services ou fonctions comparables.