Abrogé1 janvier 2014
Créé le 26 mars 2000
L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
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Créé le 26 mars 2000
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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014
En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au mardi 31 décembre 2013
L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'
article 122-5 du code pénal
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