Décret n°2000-276 du 24 mars 2000

Article 6

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au mardi 31 décembre 2013

L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'

article 122-5 du code pénal

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