Art. 14. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut faire appel aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Art. 14. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut faire appel aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.