Décret n°2000-274 du 24 mars 2000

Art. 8. - Le rapporteur présente oralement son rapport au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs, ou décision du conseil.

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