Décret n°2000-255 du 20 mars 2000

Article 10

Créé le 21 mars 2000

Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article 2 :
1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
2° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d'élection partielle mentionnées au V du même article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

Abrogé parDécret n°2002-105 du 25 janvier 2002art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

En vigueur du mardi 21 mars 2000 au vendredi 25 janvier 2002

Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'

article 2

:

1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

2° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d'élection partielle mentionnées au V du même article.